71 Debuter Poker Loi

LE POKER ET LA LOI

Tous les compétiteurs doivent savoir la législation qui concerne le poker. En fait, ce dernier est dirigé par la législation sur les jeux de chance. Pour renseignement dans les casinos on peut jouer à tous les types de jeux de chance qui se trouvent partout au monde sauf au poker. Encore un exemple de la haute implication des “enfoirés” qui nous dirigent.

Le terme est même faible! J’ai laissé le manuscrit authentifié dans sa forme “pur jus”. Bon déchiffrage du moins si vous arrivez à le lire jusqu’au bout… Quand au poker online c’est l’indéfini mélodieux absolu.

Cependant on n’a pas le bon droit, c’est accepté. Également un exemple du système à la française ! Et aux USA c’est pas mieux!

La loi sur le poker en France :

Déclaration au JORF du 13 juillet 1983

Législation n°83-628 du 12 juillet 1983

Législation relative aux jeux de chance

interprétation consolidée au 10 mars 2004 -

Article 1

Modifié par Législation n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XXIII (JORF 10 mars 2004).

Le fait de collaborer, y compris en tant que banquier, au maintien d’une maison de jeux de chance où le public est simplement reçu, même quand cette admission est dépendante de la présentation d’un partisan, est puni de trois ans de détention et de 45 000 euros de contravention.

Les consternes sont portées à sept ans de détention et à 100 000 Euros de contravention quand le délit est commis en bande préparée.

Le fait de placer ou de tenir sur le chemin publique et ses annexes ainsi que dans les endroits publics ou ouverts au public et dans les annexes, même particulières, de ceux-ci tous jeux de chance non autorisés par la législation dont la mise est en argent est puni de six mois de détention et de 7500 euros de contravention.

Article 2

Changé par Législation n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XXIV (JORF 10 mars 2004).

L’intromission ou la création de tout appareil dont le mouvement repose sur la chance et qui permet, vraisemblablement par la vision de signes, de procurer moyennant participation un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, voire sous forme de parties bénévoles, est punie de trois ans de détention et de 45000 Euros de contravention.

Les consternes sont portées à sept ans de détention et à 100 000 Euros de contravention lorsque la violation est commise en bande structurée.

Sont châtiées des mêmes consternes la détention, la participation à la situation de tiers, l’établissement et la production de ces appareils sur le chemin publique et ses dépendances, dans des endroits publics ou ouverts au public et dans les annexes, mêmes particulières, de ces endroits publics ainsi que la production de ces appareils ou leur participation à disposition de tiers par une personne particulière, physique ou morale, dans des endroits privés.

Les situations des deux articles précédents sont appropriés aux appareils de jeux dont la marche repose sur l’habileté et dont les spécifications techniques font apparaître qu’il est possible de gagner plus de cinq parties bénévoles par placement ou un gain en espèces ou en nature.

Les situations du présent éditorial ne sont pas appropriés aux appareils de jeux proposés au public à la circonstance, pendant l’évolution et dans l’enceinte des fêtes gitanes. Un arrêté en Conseil d’Etat précise les spécifications techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des placements, la relation entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes difficiles d’en proposer l’emploi au public.

Sont pareillement exclus des situations du présent écrit, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos confirmés où est adopté au moins un des jeux prévus par la législation. Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu’à l’état neuf. Tout renoncement de ces appareils entre exploitants de casinos est prohibé et ceux qui ne sont plus corrodés doivent être exportés ou démolis.

Les individus physiques ou morales qui produisent, négocient, vendent ou garantissent l’assistance des appareils visés à l’article précédent ainsi que les différents prototypes d’appareils sont soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur. Un arrêt en Conseil d’Etat définit les procédés de calcul du produit brut des divertissements provenant des appareils et les clauses dans lesquelles sont fixés les taux de répartition des participations versées au joueur.

Article 3

Changé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 262 et 263 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).

Les individus physiques déplorables des violations prévues par la présente législation encourent identiquement les consternes complémentaires suivantes :

1° Le prohibition, suivant les procédés prévus par l’écrit 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° La saisie des biens mobiliers ayant servi immédiatement ou indirectement à commettre la contravention ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou séquelles mobilieres dont les endroits sont ornés ou décorés, à la particularité des objets susceptibles de réparation ;

3° L’annonce ou la diffusion du jugement prononcé dans les exigences prévues par l’écrit 131-35 du code pénal ;

4° Le verrouillage définitif ou pour une periode de cinq ans au plus des toits ou de l’un ou de certains des logis de l’entreprise ayant servi à commettre les faits dénoncés.

La saisie des appareils de jeux ou de loterie est exigée ; leur dévastation peut être agencée par le tribunal.

Article 4

Changé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 262 et 263 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).

Les individus morales peuvent être déclarées coupables pénalement, dans les exigences prévues par l’écrit 121-2 du code pénal, des violations attendues par la présente loi.

Les consternes tentées par les individus morales sont :

1° La contravention, suivant les procédés attendus par l’écrit 131-38 du code pénal ;

2° Les consternes indiquées aux 4°, 8° et 9° de l’écrit 131-39 du code pénal.

Article 5

Changé par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 art. 32 (JORF 21 mars 1999). ———————-

Les écrits 1er à 4 de la présente législation sont applicables dans le pays de la Nouvelle-Calédonie.

Cependant, par réserve aux dispositions de l’écrit 1er et des premier et deuxième article de l’article 2, la permission temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de chance et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’Etat dans le pays.

Cette prescription détermine les spécifications des communes dans lesquelles pourra être confirmée l’ouverture d’un casino, ainsi que les jeux de chance et les appareils de jeux susceptibles d’y être proposés, les lois de marche des casinos et les conditions d’accès dans les salles de divertissements.

Il fixe pareillement les lois d’ordre des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction imputé, ces responsables ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de citoyenneté française ou dépendant d’un Etat membre de la Communauté européenne.

La loi fixe les formalités dans lesquelles les permissions de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après recommandation d’une commission territoriale des divertissements. Il détermine pareillement la combinaison et le rôle de cette commission.

Toute violation aux dispositions prises en circonspection de l’article ci-dessus est punie des consternes portées au premier article de l’article 1er et à l’article 3 de la présente loi.

Les individus morales peuvent être témoignées imputés pénalement, dans les conditions prévues par l’écrit 121-1 du code pénal, des violations prévues à l’article précédent. Les peines risquées par les individus morales sont fixées par l’écrit 4 de la présente loi.

NOTA : L’écrit 222 IV de la loi corporel n° 99-209 du 19 mars 1999 correspondante à la Nouvelle-Calédonie dispose :

“IV. - Dans toutes les situations législatives et conformes en vigueur :

1° La recommandation au territoire de la Nouvelle-Calédonie est échangée par l’indication à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La recommandation à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la source au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La recommandation à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par le certificat au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Changé par Législation n°2004-193 du 27 février 2004 art. 29 (JORF 2 mars 2004).

L’écrit 1er, le premier et le deuxième reportages de l’article 2, les éditoriaux 3 et 4 de la présente législation sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Par exception aux situations de l’écrit 1er de la présente loi et dans les clauses prévues aux écrits 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos la permission temporaire d’ouvrir au public des lieux spéciaux, différents et séparés où seront pratiqués certains jeux de chance et aux cercles la permission d’organiser d’autres divertissements de hasard à l’exception de ceux pratiqués dans les casinos.

Dans les situations analogues, les bateaux de commerce transporteurs de passagers n’assurant pas de lignes uniformes enregistrés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux divertissements de chance, sous réserve que l’accès en soit limité aux passagers possesseurs d’un titre réglementaire.

Un règlement en Conseil d’Etat définira les situations dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des lieux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de chance et les situations de marche de ces établissements.

Sont pareillement exclus des agencements de l’écrit 1er et des premier et deuxième alinéas de l’article 2, les appareils de jeux offerts au public dans les casinos autorisés ou, à l’occasion, pendant la periode et dans l’enceinte des fêtes gitanes ou des fêtes habituelles.

Un arrêté en Conseil d’Etat précisera les spécications techniques de ces appareils, la constitution des lots, les personnes susceptibles d’en offrir l’emploi au public, les procédés de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les situations dans lesquelles sont fixés les taux de répartition des participations versées aux compétiteurs.

Article 7

Changé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 (JORF 13 juillet 2001).

L’écrit 1er, le premier et le deuxième paragraphe de l’article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont appropriés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.@@

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre de l’economie, des finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Loi n° 83-628 TRAVAUX PREPARATOIRES. Assemblée nationale :

Plan de loi n° 1454 ;

Exposé de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1479 ;

Débat et adoption le 6 mai 1983 ; Sénat :

Plan de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 305 (1982-1983) ;

Récit de M- Petit, au nom de la commission des lois, n° 331 (1982-1983) ;

Débat et adoption le 15 juin 1983 ; Assemblée nationale :

Plan de loi, modifié par le Sénat, n° 1591 ;

Exposé de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1607 ;

Débat et adoption le 22 juin 1983. Sénat :

Plan de loi, adopté avec modification par l’Assemblée nationale, n° 427 (1982-1983) ;

Exposé de M- Petit, au nom de la commission des lois, n° 438 (1982-1983) ;

Débat et adoption le 27 juin 1983 Assemblée nationale :

Exposé de M- Houteer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1669 ;

Débat et adoption le 29 juin 1983. Sénat :

Récit de M- Petit, au nom de la commission mixte paritaire, n° 464 (1982-1983) ;

Débat et rejet le 30 juin 1983. Assemblée nationale :

Plan de législation, changé par le Sénat en deuxième lecture, n° 1645 ; Rapport de Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1694 ;

Débat et adoption le 30 juin 1983. Sénat :

Plan de législation, adopté avec changements par l’Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture n° 418 (1982-1983);

Débat et rejet le 30 juin 1983. Assemblée nationale :

Plan de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1704 ;

Exposé de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1705 ;

ADOPTION D’UNE PROPOSITION DE LOI POUR INTERDIRE LE POKER ONLINE AU USA

La chambre des députés a opté le 11 juillet pour la proposition de législation prohibant le jeux d’argent online, Argh! Le poker est donc aussitôt concerné et touché de plein fouet si les sénateurs américains certifient le vote de leurs députés similaires. Il est à consigné que ce texte est passé avec une pesante majorité: 317 voix contre 93!

Des députés républicains Incontestables de la virginie et de l’Iowa veulent que les banques pratiquent la dénonciation - il n’y a pas d’autres mots - vérifient les comptes de leurs clients et balancent à la gestion Bush tous les individus ayant sur leur compte des traces de transaction monétaires avec un site de poker online.

Ils veulent que cette sacrée offre de législation modifie la loi de 1961 qui elle autorise ces pragmatiques. Si cette offre est décidément acceptée s’en ait fini des salles de poker au states! Je n’ose imaginer le fluctuation basse de combat que cette triste affaire procrée auprès de tous les imputés de sites de jeu poker.

Et je ne parle précisément pas des supporters polarisés! De toutes manières ils s’en contre foute car le député républicain répondant au nom de Leach traite de travers les supporters de cocaïnomanes en affirmant « l’ Internet est la cocaïne des joueurs.!

Le boss de full Tilt Howard Lederer qui a ressaisi cette année le groupe des supporters de poker pense que les députés examinent dans la mauvaise direction et il favoriserait qu’une taxe soit avérée sur le jeu online. Tu m’ahuris John! Souhaitons qu’il soit entendu!

Terme 1: Je ne conçois pas pourquoi ces républicains tiennent assurément à défendre le jeu online et notre bon vieux poker. A moins que l’un du groupe soit si mauvais qu’il nous ait fait un coup de calgon! Pourtant au rang politique c’est eux les rois du poker trompeur!

C’est les king du bluff dans toutes ces variantes, les meilleurs ludiques universels! Certainement ils jouent avec les vieilles lois qui ne prenaient pas en compte le -All in protection- et il vaut mieux pour eux! Semblablement, ils sont les plus riches et qu’aucune ne peut suivre leur participations, leurs bluff à deux cents font coucher la majorité.

Excepté lorsque ils tombent sur un dictateur qui lui, sait contrer un bluff de façon offensante (un certain coréen du nord) et sortir ses guns! La y’a plus personnes et rapidement on applique une des stratégies du poker qui est inéluctable: J’attaque les faibles et je fuis les vigoureux! Champion universel messieurs!

Terme 2: Leach nous traite de cocaïnomanes, pourtant nous au moins on associe pas la cocaïne et l’anthraxe. Ce serait-il abusé ce brave homme et en aurait-il trompé aussitôt de sa renommée proclamation? Si c’est le cas il faut qu’il demande à ses amis de la CIA de lui donner quelques idées pour éviter de s’illusionner.

Ils savent bien le sujet car il présenterait, suivant le bureau des narcotiques américains (DEA) qu’ils seraient engagés dans quelques importations de ce produit via l’Amérique du sud et qu’ils ne seraient pas blanc comme neige… Leur favorite étant bien entendu la « poudre… euse »

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